25. Pour l’application des articles 7, 24 et 26, l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises est, à la première des dates suivantes, assimilée à une évaluation actuarielle:1° la date de la première évaluation actuarielle subséquente du régime;
2° la date d’une évaluation des droits des participants et des bénéficiaires visés par une autre modification du régime ayant pour objet le retrait d’un employeur;
3° la date de la terminaison du régime.
Pour l’application de ces mêmes articles, aucune somme versée par l’employeur au titre de sa dette établie aux termes de l’article 228 de la Loi ne constitue une cotisation patronale versée.